16.1. Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 3.1 du premier alinéa de l’article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.